Principe de légitimité et légalité européenne (Jacques Sapir)

Nov 13, 2010 | Billet invité | 1 commentaire

Pour assurer la sauvegarde de la nation française dans la crise monétaire qui frappe mortellement la zone euro, Jacques Sapir a publié le 13 novembre 2010 une étude qui place le débat sur le plan politique, selon le principe de légitimité qui prévaut sur l’ensemble des textes européens. Le débat doit de poursuivre sur les questions qu’il pose et sur les solutions qu’il préconise.

La question du maintien de la France dans la zone Euro, et à terme dans l’Union Européenne est aujourd’hui posée tant en raison de l’inefficacité de ces institutions face à la crise que du fait de la politique allemande. L’un des points les plus importants est celui de savoir si nous devon respecter la lettre des traités et des directives européennes, même quand leurs effets nocifs sont avérés et évidents pour une large majorité. J’ai pris à ce sujet une position radicale et tranchée. Ce n’est pas par goût pour la provocation.

En d’autres termes en effet, sommes-nous réellement contraint par la « légalité » de ces actes et n’avons-nous d’autres choix que de nous y plier ou de faire tout exploser ? Où, au contraire, peut-on considérer que des actes de gouvernement, et non une révolution, pourrait nous permettre de modifier unilatéralement ces actes européens ? Ceci revient à poser le dilemme qui existe entre légalité et légitimité, mais oblige à définir ce que nous entendons par légitimité.

 

Le non-lieu de la démocratie dans les institutions européennes

 

L’on objecte en effet à propos de l’Union européenne (et de la zone Euro) la légalité des textes, qu’il s’agisse des directives européennes ou des différents traités. Les institutions européennes sont alors définies comme « démocratiques » en vertu de cette légalité. La légalité deviendrait donc, en droit national comme international, le seul principe déterminant dans un monde où l’on prendrait acte du relativisme de toute affirmation de valeur. Telle est la tendance du droit produit par l’Union Européenne, que l’on peut qualifier, pour cette raison, de pensée politico-juridique post-moderne.

 

Mais, on sait bien que ceci reste discutable, et discuté[1]. La faille logique d’une telle position a été bien mise à jour par Carl Schmitt dans son ouvrage Légalité, Légitimité[2].

On peut la reformuler dans le cadre de la théorie moderne de l’information et montrer que l’on est en effet en présence d’une redoutable circularité du raisonnement. Pour pouvoir affirmer qu’il suffirait pour qu’un acte soit juste qu’il ait respecté les formes légales, il nous faudrait pouvoir prétendre que ceux qui ont produit ces formes ont été capables de réaliser un cadre à la fois complet et parfait. Si tel pouvait être le cas, alors il nous serait possible d’écrire des contrats complets et parfaits, car les contrats sont par nature moins complexes que des systèmes de lois. Mais, si nous pouvions écrire de tels contrats, alors nous n’aurions plus besoin d’un système de lois, puisque toutes les contestations pourraient être inscrites d’emblée dans ces contrats parfaits et complets. L’existence d’un système de lois traduit en réalité nos limites informationnelles et cognitives[3], qui nous empêchent d’écrire des contrats complets et parfaits et nous impose de soumettre toute relation bilatérale à la validation de la société. Mais, si des contrats parfaits et complets sont hors de notre portée, il en est donc de même pour des systèmes de lois qui sont plus complexes. Dès lors, si les lois ne sont pas un cadre complet et parfait, le fait qu’un acte les ait respectées ne nous prouve pas sa justesse.

Ainsi, même si le respect de la légalité peut-être dans certain cas une des caractéristiques de la démocratie, celle-ci ne saurait s’y réduire, voire en procéder.

 

La légitimité d’une action est aussi importante que sa légalité. Dans certains cas, elle la précède même car la légitimité fonde la légalité. Le problème majeur est que nous sommes confrontés à une vision théologique de la légitimité. La légitimité est en effet la vérification en justesse d’un pouvoir ou d’une décision. Or, le juste peut se définir à partir de normes religieuses et morales, qui ne seront pas nécessairement partagées par tous les participants. Seulement, si des interprétations contradictoires peuvent être défendues sans que ne se découvre une solution évidente, que est le sens de cette légitimité ? L’hétérogénéité des sociétés, qui n’est pas un phénomène nouveau ni propre à nos sociétés en particulier dans le domaine religieux, interdit de se référer à une loi religieuse ou transcendante.

Mais, il faut savoir que ceci n’est pas la seule manière de définir la légitimité et que l’on peut avoir une théorie de la légitimité que je qualifierai de « réaliste »[4]. Cette théorie repose sur les nécessités fonctionnelles du fonctionnement d’une société décentralisée mais dense. Le « juste » peut donc se définir à partir des besoins de stabilisation des structures cognitives (et en particulier des préférences individuelles) et des anticipations qu’ont des individus humains pour arriver à vivre ensemble et prendre des décisions en commun. Ceci conduit à définir un « ordre démocratique » qui est le fondement réel de toute société à la fois hétérogène et décentralisée (au sens ou cette société n’est pas soumise à un pouvoir unique décidant de tout à la place des individus). Est donc « juste » dans ce cadre tout ce qui est conforme à l’ordre démocratique ou le renforce car permettant un bon fonctionnement des sociétés décentralisées et denses.

 

C’est à l’aune de cette théorie qu’il faut donc envisager le rapport entre légalité et légitimité, et en particulier dans le domaine des directives européennes.

 

Les deux légitimités

 

La légitimité peut en effet se décliner de deux manières et l’on propose ici de distinguer entre une légitimité substantielle et une légitimité procédurale.

 

Le principe de la légitimité substantielle implique une norme unique d’évaluation de la décision. En fait, en dehors des espaces de décisions unidimensionnelles, une théorie réaliste des préférences[5] indique qu’il ne peut y avoir d’émergence spontanée de ce qui est légitime, sans une théologie implicite. C’est elle qui est le fondement d’une légitimité substantielle. Dans un système de décision donné, la légitimité des décisions sera ainsi dite substantielle si et seulement s’il y a accord parmi les membres de la communauté pour considérer que la totalité des conséquences de la décision soit raisonnablement prévisible.

Ceci implique clairement soit que les participants considèrent que l’on est à l’état stationnaire, soit que l’on est en présence d’un système ergodique[6], soit encore qu’il y ait adhésion à une méta-norme produisant un accord stable sur les critères d’évaluation des conséquences. Les sciences de la nature correspondent au deuxième cas de figure. On accepte la décision de l’ingénieur ou du médecin parce que l’on considère que ses résultats sont raisonnablement prévisibles, dans la mesure où ils s’appuient sur des systèmes ergodiques. On accepte aussi la décision du prêtre (ou du sorcier) parce que l’on partage avec lui une méta-norme quant à l’évaluation de la nature qui nous entoure.

Toute extension à l’économie de la légitimité substantielle conduit soit à vouloir naturaliser l’action économique, ce qui est le travers du discours dominant actuel, soit à invoquer des méta-normes immanentes. Tel fut le piège dans lequel Hayek tomba au soir de sa vie[7].

 

La légitimité procédurale se conçoit quant à elle dans une opposition à la légitimité substantielle. Elle implique un accord collectif, même implicite, quant aux procédures qui permettent l’action mais aussi aux principes qui la guident. Dans une société dense du point de vue de ses relations sociales[8], ces procédures doivent nécessairement se traduire par des effets d’inclusion. Si une partie de la population concernée est exclue de l’espace décisionnel[9], ou si la décision majoritaire est trop contrainte par des éléments extérieurs au corps souverain (un pouvoir étranger ou une réglementation étrangère), alors la légitimité procédurale cesse d’exister. Autrement dit, la décision ou l’autorité cesse d’être « juste ». La légitimité procédurale sera dotée d’une stabilité inversement proportionnelle au degré d’exclusion dans la communauté concernée, et directement proportionnelle à la pertinence des décisions prises sur la situation des membres de la communauté.

Il n’est de légitimité que pour des décisions réelles et non des proclamations d’intention. La légitimité procédurale n’existe ainsi par rapport à l’articulation de principes et de moyens.

La légitimité procédurale implique alors tout autant la définition en amont de principes garantissant cette dynamique d’inclusion à l’intérieur d’un corps souverain donné, que la permanence des moyens d’actions.

 

L’un des apports de l’Anthropologie et de l’Ethologie modernes est justement de montrer la position particulière des règles de choix dans le fondement de la légitimité. Se fondant à la fois sur ses propres travaux d’Anthropologue et sur ceux des spécialistes des grands primates[10], Maurice Godelier établit bien que le fait social est antérieur à l’Homme[11]. Ce dernier est le produit de la société et non l’inverse. Cependant, il existe bien une différence entre l’Homme et les primates :

 

« Si les hommes n’ont pas pu se donner à eux-mêmes la vie en société, ils ont pu, à la différence des autres primates, transformer leurs façons de vivre en société, inventer de nouvelles formes de société« [12].

 

Ce qui est donc central n’est pas de vivre en société, mais la capacité à modifier la société. Tel doit donc être le point de départ véritable si l’on tient véritablement à chercher un point fondateur. C’est à partir de ce point que l’on peut penser la « justesse ».

 

Ces deux définitions de la légitimité se sont affrontées depuis des siècles. Au fur et à mesure que nous progressons vers une société plus sécularisée, car plus diverses dans le domaine de ses croyances, la légitimité substantielle s’est retrouvée progressivement limitée aux sciences de la nature et à certaines de leurs applications (sciences de l’ingénieur, médecine). La légitimité procédurale apparaît comme la seule capable de définir la « justesse » dans les activités humaines qui impliquent des interactions entre individus. C’est donc bien sur cette base que nous devons aborder les problèmes économiques.

 

Légitimité procédurale et ordre démocratique

 

Le rôle fondamental des principes découle de la thèse réaliste quant aux limites cognitives des individus et quant aux processus contextualisés de formation des préférences[13]. Mais, le fondement religieux est impossible, car il exclut tout débat. Il est du ressort de la croyance et non de la controverse. La légitimité procédurale et l’ordre démocratique sont donc laïc par essence.

 

Jean Bodin, l’un des pères de la pensée politique moderne en France au XVIème siècle en avait pris conscience à travers la terrible – et fondatrice – expérience des guerres de religion[14]. En contrepoint à son chef d’oeuvre, Les Six livres de la République[15], il a produit un ouvrage bien moins connu mais non moins important, le « Colloque des Sept » ou Colloquium Heptaplomeres[16].

Organisant, sous la forme classique du « banquet » socratique, un dialogue entre sept personnages incarnant les diverses religions de son temps, Bodin montre la futilité des controverses théologiques. Pour vivre ensemble, ses sept personnages décident de ne plus jamais parler entre eux de religion, c’est-à-dire d’exclure le religieux de l’espace public et de le renvoyer à l’espace privé. Bodin fonde ainsi la notion moderne de laïcité.

Il faut donc faire un chemin similaire. Il n’est pas d' »évidence indiscutable » capable de fonder à travers les cultures et les croyances des principes communs.

 

L’incertitude endogène combinée à l’absence de la monotonie temporelle des préférences individuelles invalide les solutions spontanéistes et par là les pseudo effet d’évidence. L’importance de l’autorité des institutions qui en découle conduit alors à avancer la notion d’ordre démocratique, comme réponse réaliste opposée tout aussi bien à l’ordre centralisé, fondement réel du modèle néo-classique, qu’à l’ordre spontané du modèle hayékien étendu.

Les principes universels du droit des sociétés décentralisées et denses sont alors ceux qui sont fonctionnellement nécessaires à cet ordre démocratique, car il est une condition d’épanouissement des sociétés denses et décentralisées. Le fait social est antérieur aux règles.

Ces principes sont au nombre de trois.

 

Il y a un principe de responsabilité, qui veut que nul ne puisse prendre une décision, ou exercer un contrôle sur une décision, sans endosser par la même la responsabilité des effets de cette décision.

La garantie accordée par tous à la possibilité de chacun de décider est au coeur d’une société d’acteurs décentralisés. C’est ce que reconnaissait la Constitution du 24 juin 1793, dans l’article 23 de sa Déclaration des Droits de l’Homme.

« La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer a chacun la jouissance et la conservation de ses droits; cette garantie repose sur la souveraineté nationale« [17].

Elle s’accompagne, naturellement, de la responsabilité de chacun devant tous, et de la proscription de l’usurpation du pouvoir issu de la souveraineté, telle qu’elle est énoncée dans l’article 27 de la même Déclaration:

« Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres« [18].

On ne peut donc instituer de possibilité de prise de décision pouvant affecter la communauté sans prévoir le contrôle par cette communauté sur la décision et le décideur. En ce sens, la condition de la liberté individuelle de décider est bien un contrôle collectif sur les effets de cette décision. Or, comme certaines décisions peuvent avoir des effets irréversibles, ceci peut impliquer aussi un contrôle sur les moyens de la décision. Nul ne peut détenir de moyens d’action qui seraient en mesure de porter préjudice à l’ensemble de la collectivité sans accepter de se soumettre au contrôle de la collectivité.

 

Il y a un principe de liberté d’organisation. Si nul ne peut, a priorisavoir quelle est la solution organisationnelle la meilleure, et si nos critères sur le meilleur peuvent diverger et se modifier dans le temps, nul ne peut fixer seul et pour toujours un mode de coordination.

Exclure ou privilégier certaines formes de coordination du champ des possibles ouverts à la communauté des acteurs, comme exclure de ce mode de coordination certains des participants est une violation de ce principe. Ceci condamne toutes les pratiques discriminatoires, l’institutionnalisation de pratiques fondées sur des différences religieuses et la reconnaissance de communautés séparées au sein du corps souverain, mais aussi l’institutionnalisation d’une forme unique d’organisation et de coordination. En ce sens, ce principe vaut condamnation aussi bien des pratiques communautaristes que de la prétention à construire une forme de coordination, la concurrence en l’occurrence, en mode de référence.

 

Il y a, enfin, un principe d’égalité d’accès à la décision. Nous avons tous, au sein d’une même communauté qui, en fonction du second principe ne peut être définie que de manière territoriale, le même droit à participer aux décisions et à la constitution, intentionnelle ou non, des modes de coordination. C’est une implication directe et logique de la primauté d’une rationalité contextuelle face à la notion de rationalité immanente.

Ce principe d’égalité implique que l’on agisse face à la concentration en un nombre réduit de décideurs de moyens susceptibles de priver les autres membres de la collectivité de leur accès réel à la décision. La concentration de moyens économiques et financiers a des implications en matière de décision politique. Mais, cette concentration des moyens peut traduire une réalité économique où le monopole est justifié. En ce cas, le contrôle de la collectivité doit s’exercer sur ces moyens pour prévenir toute tentation qu’ils soient utilisés de manière contraire au principe d’égalité d’accès à la décision. Le détenteur de tels moyens, qui agirait de la sorte et les utiliserait pour imposer ses vues à la collectivité, en s’affranchissant du principe de responsabilité, se constituerait en usurpateur de la souveraineté. Il tomberait alors sous le coup de l’article 27 cité ci-dessus.

 

Il est donc possible d’établir des principes universels pour les sociétés décentralisées et denses sans faire référence aux opinions religieuses et culturelles.

 

Démocratie et espace de souveraineté.

 

La question de la légitimité, et de l’ordre démocratique, implique alors la mobilisation de la notion de souveraineté, qui se situe au-delà des notions de gauche et de droite en politique. Si l’on considère la souveraineté comme une nécessité fonctionnelle pour l’ordre démocratique, et par ce fait même comme une notion productrice de normes et fondatrice de droit, elle participe alors à la détermination de la « justesse ». Elle permet de définir la légitimité au même titre que la non-discrimination, le droit de chacun de participer aux affaires de la communauté et la responsabilité de chacun envers tous les membres de cette dernière pour les conséquences de ses actes. C’est par la prise en compte des asymétries d’information et de leur production endogène dans les interactions humaines, que l’on aboutit à condamner une vision « spontanéiste » de l’émergence des institutions directement suscitée par un « besoin », ce que Joseph Stiglitz a qualifié d’erreur fonctionnaliste (functionalist fallacy)[19]. Ceci nous montre le lien qui existe entre souveraineté et institutions.

La tradition institutionnaliste « classique », lie le processus d’émergence et de consolidation des institutions à des luttes sociales. Cette position se retrouve tout autant chez Commons et Bentley que, sous sa forme historique, dans l’oeuvre de François Guizot[20]. En fait, c’est la démocratie elle-même qui peut être comprise, en tant que système d’institutions permettant à la fois l’expression de la libre opinion, et sa transformation en une action collective, comme un produit des luttes sociales[21]. L’élément central de la démonstration de Guizot est que les luttes qui donnent naissance à des institutions sont à la fois des conflits situés dans un espace de souveraineté et des conflits pour une extension de cette souveraineté[22].

 

La notion d’espace de souveraineté est donc une notion clé pour la transformation du conflit en un mécanisme de production et de légitimation des institutions. Sans souveraineté, les conflits perdurent ou s’éteignent (par disparition ou élimination d’une des parties en présence) mais ne peuvent donner lieu à institution. Il ne peut donc exister de démocratie.

C’est l’existence admise par tous d’un espace délimité de souveraineté, qui définit donc des participants habilités à confronter leurs intérêts et à passer des compromis mais aussi par contrecoup des individus extérieurs à cette espace, qui permet en réalité dans la conscience des acteurs que puissent être penser les termes d’un futur compromis institutionnalisable. Dans un espace parfaitement ouvert, ou dans un espace où les acteurs seraient dépourvus d’un droit d’agir supérieur à celui des individus étrangers à cet espace, la notion même de compromis institutionnalisable perdrait tout sens car chaque partie pourrait espérer vaincre en faisant entrer dans son jeu des nouveaux participants ad infinitum. C’est pour cela que la souveraineté appelle des frontières.

 

Dès lors, on perçoit la nature précise du problème posé par une suspension ou une limitation de la souveraineté.

Si l’on accepte le point de vue réaliste selon lequel dans un monde où les préférences des individus ne sont pas antérieurs aux choix qu’ils font mais se construisent au sein même du processus de choix[23], alors on voit bien que le processus d’émergence de l’institution implique et la souveraineté et l’ordre démocratique. Que l’un ou l’autre soit mis en cause et c’est la possibilité même de production des institutions, et de leur légitimation ultérieure, qui est mise en cause.

 

Démocratie et action exceptionnelle

 

On peut dès lors revenir sur la notion d’état d’exception et d’action exceptionnelle qui est le cœur même de la notion savante de dictature.

Une action exceptionnelle qui n’aurait d’autres buts que de rétablir les conditions de fonctionnement de la légitimité procédurale et de ses principes fondateurs, palliant aux effets d’une situation d’exception risquant de mettre à mal ces principes et d’empêcher leur application, ne saurait ainsi constituer une violence hors de toute règle. Elle peut donc s’affranchir pour un temps limité des règles communes pour rétablir le cadre d’application des principes fondamentaux.

 

Ainsi, l’action d’un gouvernement qui, face à une crise économique et financière grave, suspend les règles de circulation des capitaux, ou les règles comptables, afin d’empêcher un petit groupe d’agents d’imposer indûment leur volonté au plus grand nombre par l’agiotage et la spéculation, n’est pas un acte d’arbitraire, quand bien même seraient alors piétinées règles et lois nationales et internationales. Ce serait bien au contraire un acte plus fidèle à l’esprit des principes de l’économie décentralisée que l’application procédurière des lois et règlements qui, elle, serait alors un acte illégitime.

 

Historiquement, F.D. Roosevelt ne fit pas autre chose quand il demanda au Congrès ce que Giorgio Agamben décrit à juste titre comme l’équivalent de pleins pouvoirs économiques, instituant par ce fait une forme d’état d’exception[24].

Dans ces conditions exceptionnelles il est vain de croire qu’un effet de contexte massif pourra être combattu par autre chose qu’un effet de contexte tout aussi massif. Il faut que toute la puissance de l’État soit engagée afin de restaurer la possibilité d’une convergence des anticipations des individus. Cette puissance de l’État implique que les règles soient par moment violées pour que les principes fondateurs puissent être maintenus.

 

La dynamique de certains désordres économiques, en particulier mais pas uniquement dans la sphère financière, confronte le décideur au choix soit de respecter le cadre des normes habituelles, et de se trouver alors dans l’impossibilité d’agir en temps utile et/ou de manière efficace, ou de privilégier l’efficacité de son action mais en contrevenant délibérément aux normes. Une économie composée d’agents décentralisés mais aux fortes interdépendances induites par de puissants effets de densité se caractérise par ce type de situations. Elles se manifestent par des contextes où les comportements individuels se connectent directement et sans intermédiaires sur les décisions au niveau le plus élevé.

 

L’incertitude radicale, qui occupe alors la totalité du champ des représentations, ne peut être endiguée que par la décision radicale. Le rétablissement des cohérences aux divers niveaux pourrait alors être directement tributaire de l’action politique s’émancipant du cadre commun et de ses limites. C’est une problématique, celle du droit d’exception, que les spécialistes du Droit Constitutionnel connaissent bien. Elle nécessite cependant approfondissement.

 

Crise, cohérence et action exceptionnelle;

 

Toutes les Constitutions démocratiques contiennent, et à juste titre, des clauses libérant le pouvoir exécutif de certaines des contraintes qui s’appliquent en temps normal. Le cas de l’Article 16 dans la Constitution de la Vème République en France est ici bien connu. En dépit de nombreuses polémiques quant à l’opportunité de recourir à tel ou tel moment à ce type d’instrument, il n’y a pas de réelle opposition dans la tradition constitutionnaliste à ces mesures exceptionnelles, qui sont vues comme une prolongation – dans un contexte extrême – de l’état de droit.

 

Giorgio Agamben nous invite cependant, à la suite de sa lecture de Walter Benjamin, à refuser de voir en l’état d’exception une poursuite du Droit[25]. Il s’agit pour lui d’un espace de non-loi, au contraire de la position de Carl Schmitt qui tendait à réintroduire l’état d’exception dans l’espace des normes[26].

Il y a dans la thèse d’Agamben une grande force qui incite à ouvrir ici la discussion. Il est à l’évidence difficile de réintroduire du Droit dans ce qui le fonde en évitant une argumentation circulaire sans tomber dans les apories métaphysiques du Droit Naturel. La position juridique de Schmitt était cohérente avec sa position politique de catholique conservateur. Elle devient naturellement fragile si on partage pas son point de vue théologique et politique.

Cependant, la critique d’Agamben n’est pas elle-même exempte de faiblesse. À vouloir séparer à tout prix la vie et le droit, à prétendre que c’est à la politique seule de combler le vide restant, il s’expose à une autre critique. Si une décision exceptionnelle doit être prise, sur quelle base pourra-t-elle être contestée?

La dimension de l’efficacité ne suffit pas comme on vient de le montrer, sauf à reproduire les errements de la théorie économique standard en matière de rationalité et des préférences. Le fait que cette décision aient été l’expression d’une majorité est tout aussi insuffisant, sauf à supposer que les décideurs aient une pleine connaissance de la totalité des conséquences possibles de leur décision ou que leur décision soit l’expression de la Bonté. Ces deux critiques ont été soulevées par Carl Schmitt à l’encontre de la prétention de l’idéologie de la démocratie parlementaire à dissoudre le légitime dans le légal[27], et leur pertinence est irréfutable dans le cadre d’une analyse réaliste[28].

 

On comprend bien qu’il soit difficile de borner en droit la pratique de l’état d’exception, et Schmitt a raison de le souligner. Si on pouvait d’avance prévoir les normes applicables à chaque situation exceptionnelle, c’est que nous serions en mesure de prédire précisément ces situations. Si nous étions capables d’un tel exploit, alors il nous serait facile de prendre les mesures préventives pour éviter d’avoir à faire face à ces situations exceptionnelles, et en ce cas nous n’aurions pas besoin de l’état d’exception. Reconnaître la nécessité de prévoir une action exceptionnelle est donc une implication logique de l’hypothèse de limitation cognitive et d’incertitude.

Doit-on pour autant reconnaître en ces situations exceptionnelles la présence d’une violence « pure », anomique, radicalement hostile à tout cadre juridique comme nous le suggère Benjamin[29]? Que les sociétés puissent, historiquement, être confrontées à des situations de grand désordre, dans lesquelles tout droit à disparu, est évidemment une réalité. Que certaines de ces situations puissent être même fondatrices de droit, comme les Révolutions, est aussi une évidence.

La question qu’il faut cependant poser est de savoir si nous devons laisser vide l’espace entre ces situations, qui traduisent l’effondrement de la totalité de l’organisation sociale, et les situations normales. Si l’on doit admettre que le droit ne peut saisir la totalité de la vie, ce qui est la thèse d’Agamben, en restreindre son champ aux seules situations normales n’est pas admissible.

En fait, Agamben reproduit l’illusion légaliste. Il refuse de voir qu’il y a une hiérarchie dans les normes et les lois et que la préservation de ce qui fait tenir une société décentralisée et dense ensemble l’emporte sur le respect tatillon de la légalité, mais sans pour autant constituer une « révolution ». Il refuse de voir l’ordre démocratique comme fondement de nos sociétés et pour cela nous renvoie à l’opposition entre le Droit et la Vie. Mais, le Droit peut aussi se concevoir dans le cadre de pouvoirs d’exception. La défense des principes de base de notre société, mais aussi du cadre tel qu’il a été défini au sortir de la seconde guerre mondiale et repris dans la préambule de notre Constitution peuvent justifier des actes de gouvernement qui violeraient certaines lois et certaines des clauses de la Constitution sans renoncer au Droit.

 

Transposée dans l’économie la question pourrait être de savoir si nous ne devons rien prévoir antre la routine quotidienne et le déploiement de la crise paroxystique avec toutes ses conséquences dramatiques sur la vie des individus. Les réponses qui ont été apportées à cette question n’ont pas toutes été satisfaisantes. Mais certaines d’entre-elles, comme le New Deal Rooseveltien, l’action du Premier Ministre de Malaisie quand il introduisit le contrôle des changes en septembre 1998[30], ou l’action de Evgueni Primakov en Russie lors de la même crise de 1998, montrent que l’on peut apporter des réponses positives à cette question. Ces actions se sont affranchies des cadres légaux applicables en situation normale, mais ce fut pour préserver ce que la société considérait, à juste titre, comme le principal.

Le New Deal fut d’ailleurs contesté devant la Cour Suprême, et certaines de ces mesures cassées. La situation resta bloquée jusqu’à ce que Roosevelt puisse nommer de nouveaux membres à la Cour Suprême. La légitimité politique de l’action l’emporta, alors, sur la lettre du Droit. La Cour Suprême ici se déjugea quand l’exécutif américain renouvela les lois qui avaient été précédemment cassées.

 

La conformité de ces diverses actions avec les cadres légaux préexistants a pu ainsi être jugée légalement discutable. Les assimiler à des « révolutions » dans l’ordre économique est à l’évidence très exagéré, et conduit à banaliser la notion de changement révolutionnaire au risque d’en perdre le sens.

Dire qu’une forme d’état d’exception économique est nécessaire ne revient pas nier que ce dernier puisse échouer et que l’on puisse être, à la fin des fins, confronté à cette violence « pure » dont parle Benjamin. Ceci revient à affirmer qu’il est du devoir de tout gouvernement de se préparer au pire sans pour autant cesser d’être un gouvernement et, le cas échéant, de mettre en œuvre ce pouvoir d’exception.

 

 

Ainsi, une action du gouvernement, prenant acte de ce que les règles de la zone Euro ou certaines des règles de l’Union Européennes, sont désormais contradictoires avec l’ordre démocratique et sont pernicieuses pour tout les membres de la Nation, resterait pleinement dans le cadre de la démocratie, et ce même si dans leur stricte dimension légale les formes établies tans dans la zone Euro que dans l’UE n’étaient pas respectées. C’est bien en ce sens que cette action constituerait un « acte de dictature » au sens savant du terme, soit une action contraire à la lettre de la règle mais pour en rétablir les principes. C’est bien à cet « état d’exception » que j’ai fait référence. Il devrait guider l’action de tout gouvernement sincèrement désireux de rétablir la démocratie dans notre pays

Jacques Sapir

Directeur d’études à l’EHESS.


[1]En particulier en Allemagne où la Cour Constitutionnel de Karlsruhe a régulièrement ces dernières années considéré le « niveau » de démocratie des institutions européennes comme inférieur à celui des pays membres. Voir H. Haenel, « Rapport d’Information » n° 119, Sénat, Session Ordinaire 2009-2010, Paris, 2009.

[2]C. Schmitt, Légalité, Légitimité, traduit par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932.

[3]Voir H.A. Simon, « Rationality as Process and as Product of Thought », in American Economic Review, vol. 68, n°2/1978, pp. 1-16.

[4]Je précise immédiatement que par « réalisme » au sens méthodologique ne signifie pas « factualisme » ou un quelconque positivisme. Voir l’ouvrage-programme de A. Margaret, R. Bhaskar, A. Collier, T. Lawson et A. Norrie (edits.), Critical Realism, Routledge, Londres, 1998 ainsi que , J. Sapir, « Realism vs Axiomatics » in E. Fulbrook, (ed.) The crisis in economics, Routledge, Londres, 2003, pp. 58-61.

[5]Que j’ai décrite dans J. Sapir, Quelle économie pour le XXIe siècle, Odile Jacob, Paris, 2005, chap. 1.

[6]On trouve une bonne définition d’un système ergodique dans P. Mirowski, »Mathematical formalism and Economic Explanation » in P. Mirowski (ed.), The Reconstruction of Economic Theory, Boston, Kluwer, 1986.

[7]Voir, R. Bellamy, “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political Science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441.

[8]Voir E. Durkheim, De la division du travail social , Paris, PUF, 2007. La densité sociale n’est pas la simple densité démographique, mais implique aussi l’ensemble des interactions non-intentionnelles que rend inévitable le développement technique de la société.

[9]Par exemple par l’institutionnalisation d’une ségrégation de droit ou de fait.

[10]Voir F. de Wall et F. Lanting, Bonobos, le bonheur d’être singe, Fayard, Paris, 1999 ; P. Mehlman, « L’évolution des soins paternels chez les primates et les hominidés » in Anthropologie et Sociétés, vol. 12, n°3/1988, pp. 131-149.

[11]M. Godelier, Métamorphoses de la Parenté, Fayard, Paris, 2004, pp. 468-470.

[12]M. Godelier, Métamorphoses de la Parenté, op.cit., p. 469.

[13]D. Kahneman, « New Challenges to the Rationality Assumption » in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits.), The Rational Foundations of Economic Behaviour, St. Martin’s Press, New York, 1996, pp. 203-219 et A. Tversky, « Rational Theory and Constructive Choice », in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits.), The Rational Foundations of Economic Behaviour, Macmillan et St. Martin’s Press, Basingstoke – New York, 1996, pp. 185-197, p. 187.

[14]Voir, Simone Goyard-Fabre, Jean Bodin et le Droit de la République, Paris, PUF, 1989.

[15]J. Bodin, Les six livres de la République, Réimpression, Scientia Aulem, Amsterdam, 1961.

[16]Cet ouvrage, publié bien après la mort de Jean Bodin, peut être téléchargé sur le site de la Bibliothèque Nationale. On trouvera un commentaire éclairant de sa contribution aux idées de tolérance et de laicité dans: J. Lecler, Histoire de la Tolérance au siècle de la réforme, Aubier Montaigne, Paris, 1955, 2 vol; vol. 2; pp. 153-159. Voir aussi, Marion L. Kuntz, « Bodin’s Demons » in New York Review of Books, vol. 24, n°3/1977, mars.

[17]M. Duverger, Constitutions et Documents Politiques, PUF, coll. Themis, Paris, 6ème édition, 1971, p. 72.

[18]Idem.

[19].E. Stiglitz, « Information and the Change in the Paradigm in Economics », American Economic Review, vol. 92, n°3, juin 2002, p. 460-501, p. 479. Pour une démonstration plus ancienne de l’impossibilité d’une production « privée » et spontanée des institutions,R.J. Arnott et J.E. Stiglitz, « Moral Hazard and Non-Market Institutions : Dysfunctional Crowding Out or Peer Monitoring ? », American Economic Review, vol. 81, n°1, 1991, p. 179-190.

[20]F. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, rééd. du texte de 1828 avec une présentation de P. Rosanvallon, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1985, p. 182.

[21]A. Przeworski, « Democracy as a contingent outcome of conflicts », in J. Elster et R. Slagstad (éd.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 59-80.

[22]F. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, rop.cit., p. 184.

[23]Ce que l’on appelle la « conjecture Tversky-Thaler » et qui découle directement des travaux de psychologie expérimentale cités plus haut. A. Tversky et R. Thaler, « Preference Reversals », Journal of Economic Perspectives, vol. 4/1990, p. 201-211.

[24]G. Agamben, Etat d’exception – Homo Sacer, Seuil, Paris, 2003, p.40.

[25]G. Agamben, État d’Exception – Homo Sacer, op.cit., chap. 4.

[26]C. Schmitt, Théologie Politique, traduction française de J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988; édition originelle en allemand 1922.

[27]C. Schmitt, Légalité, Légitimité, traduit par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932.

[28]Pour une discussion sur ce point, J. Sapir, Les économistes contre la démocratie, Albin Michel, Paris, 2002.

[29]W. Benjamin, Origine du drame baroque allemand, traduction de Sibylle Muller, Paris, Flammarion, 1985.

[30]Constater la justesse de ces mesures, et leur efficacité indéniable, ne vaut nullement absolution pour les propos à teneur antisémite qu’a tenu ce personnage. Mais, aussi condamnables que puissent être ces propos, ils ne doivent pas servir à discréditer une action qui ne leur est nullement liée.

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1 Commentaire

  1. CRIBIER

    Pourrions-nous dire que la légalité qui s’entend comme respect des
    traités,lois et normes juridiques en vigueur, démocratiquement et
    souverainement établies, s’applique en temps ordinaire, mais qu’il
    peut exister un temps extra-ordinaire où un pouvoir légitime, que
    je qualifierais plutôt de « pouvoir garant » à savoir, situé au-delà
    du pouvoir légal et confronté à une situation exceptionnelle
    mettant en péril les intérêts vitaux de la nation (notion
    juridique qu’il serait intéressant de rapprocher du cas de force
    majeure, principe général du droit)exonérerait l’Etat, vis à vis
    de ses partenaires, de sa responsabilité, dans le sens
    étymologique du terme (il ne serait pas tenu de rendre compte, de
    se justifier),en prenant des mesures illégales mais légitimes,
    selon un certain nombre de critères dont ceux dégagés par la
    jurisprudence en matière de cas de force majeure : extériorité,
    extériorité,imprévisibilité,irrésistibilité,inévitabilité
    et insurmontabilité.